Les différentes licences

Mis à jour le 14/01/2015

Index d'articles

1 - les différentes licences de débits de boissons :

Catégorie de la licence Boissons alcooliques pouvant être vendues
Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 et 5
Licences de boissons fermentées (II) X    
Licence restreinte X X  
Grande licence ou licence de plein exercice (IV) X X X
Petite licence restaurant X    
Licence restaurant X X X
Petite licence à emporter X    
Licence à emporter X X X

Les licences II, III ou IV couvrent toutes les activités de l'exploitant pour le groupe de boissons correspondant : sur place, restauration, à emporter.

Les licences « restaurant » couvrent toutes les activités de l'exploitant pour le groupe de boissons correspondant : restauration et à emporter.

2 – Quotas pour la création de licences II et III de débits de boissons :

Conformément à l'article L 3332-1 du code de la santé publique, l'ouverture d'un nouveau débit de boissons assorti d'une licence II et III n'est possible que si la somme des licences II, III et IV n'est pas supérieure à 1 pour 450 habitants par commune. Le nombre d'habitants est établi selon le chiffre du dernier recensement INSEE Institut national de la statistique et des études économiques.

Ainsi, dès le 451ème habitant, il est possible d'ouvrir un 2ème débit de boissons de catégorie II ou III.

Cette limitation ne s'applique pas aux établissements de 2ème et 3ème catégories dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert (déplacement d'un débit de boissons d'une commune vers une autre commune).

3 – Interdiction de création d'une licence IV :

L'ouverture d'un nouveau débit de boissons pourvu d'une licence IV est interdite (article L 3332-1 du code de la santé publique) sauf en cas de transfert.

La règle du contingentement ne s'applique pas dans ce cas.

4 – Péremptions de licences

Toute licence de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie d'un débit de boissons à consommer sur place dont l'exploitation a cessé depuis 3 ans est considérée comme supprimée et ne peut plus être transmise (article L 3333-1 du code de la santé publique).

En cas de liquidation judiciaire, ce délai court jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Pour proroger la validité de la licence, le débit de boissons doit être ouvert au moins 8 jours avant le terme de ce délai. Cette ouverture doit être réelle et effective.

Seule l'autorité judiciaire peut apprécier la validité d'une licence.

Exceptions :

  • le délai est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative (article L 3333-1 alinéa 3 du code de la santé publique),
  • en cas de cessation d'exploitation du débit de boissons par suite : de l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié, de la réquisition, d'une impossibilité absolue d'exploiter résultant de mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, l'établissement pourra être réouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation (article L 3333-2 du code de la santé publique).