Arrêtés portant classement des cours d’eau, des tronçons de cours d’eau ou canaux au titre de l’article L. 214-17 du code de l’Environnement du bassin Loire-Bretagne
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne.
Pourquoi rétablir la continuité écologique ?
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes :
Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :
- qui sont en très bon état écologique,
- ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,
- ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs.
Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer deux fonctions :
- le transport suffisant des sédiments
- la circulation des poissons migrateurs.
Sur ces cours d’eau, afin de rétablir ces deux fonctions de la continuité écologique, les ouvrages devront être gérés, entretenus et aménagés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, dans un délai de 5 ans après la publication des listes. Les cours d’eau classés constitueront la base de la future trame bleue des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
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> Accéder aux arrêtés portant classement des cours d’eau, des tronçons de cours d’eau ou canaux au titre de l’article L. 214-17 du code de l’Environnement du bassin Loire-Bretagne (Site de la DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Centre)
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