La nomenclature pour les rejets

Mis à jour le 16/06/2023
Stations d’épuration, épandage de boues issues du traitement des eaux usées, épandage d’effluents ou de boues, imperméabilisation.

Conditions de préservation des enjeux locaux

Les stations d’épuration de plus de 2000 équivalent-habitants doivent traiter de manière concrète la matière organique mais aussi l’azote et le phosphore.

Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’un traitement adapté (normes à respecter sur les matières en suspension et sur les hydrocarbures) avant rejet dans le milieu naturel.

Vous pouvez consulter la page "Les enjeux et les priorités en Loire-Atlantique" pour connaître les orientations départementales.

2.1.1.0. - Stations d’épuration

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables Autres règlementations
Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 Supérieure à 600 kg de DBO5 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031052756/  

 

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

2.1.3.0. -Épandage et stockage en vue d'épandage de boues issues du traitement des eaux usées

Les eaux usées des stations d'épuration étant susceptibles d'être polluées, notamment en métaux, il convient d'encadrer leur stockage et épandages, afin de maîtriser la pollution des sols et des nappes souterraines.

Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an

> Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000570287/

> Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines - lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845

Pour l’application de ces seuils sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif concernés.

> Arrêté préfectoral du 30 mai 2011 fixant les prescriptions techniques complémentaires à la réglementation nationale relative aux opérations d'épandage de boues issues du traitement des eaux usées pour les épandages soumis à la procédure "DÉCLARATION" :

Télécharger Arrêté du 30 mai 2011 portant prescriptions techniques relatives aux épandages de boues PDF - 0,21 Mb - 20/07/2022

2.1.4.0. Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boue

Toute autre sorte d'épandages que les boues issues de stations d'épuration et les lisiers et fumiers issus de l'élevage, le volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou le flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou la DBO5 supérieure à 500 kg/ an.

Déclaration Autorisation Autres règlementations
Oui Non  

Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.

Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.

2.1.5.0. - Rejet d’eaux pluviales

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant

Déclaration Autorisation Autres règlementations
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Supérieure ou égale à 20 ha

 

2.2.1.0. - Rejet susceptible de modifier le régime des eaux

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau.

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables Autres règlementations
Oui Non    

 

2.2.2.0. - Rejets en mer

Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j.

 

2.2.3.0. - Rejet dans les eaux de surface

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1(*) pour l'un au moins des paramètres qui y figurent.

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables Autres règlementations
Oui Non

Arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000423497/

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000270578/

 

(*) : Les niveaux R1 est défini dans l’arrêté du 9 août 2006 ci-dessus.

2.3.1.0. - Rejets d’effluents

Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0.

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables Autres règlementations
Non Oui    

 

2.3.2.0. - Recharge des eaux souterraines

Recharge artificielle des eaux souterraines.

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables Autres règlementations
Non Oui