Les conditions particulières d'exploitation d'une licence II, III ou IV détenue par une commune

Mis à jour le 14/01/2015

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Aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut les communes des personnes morales susceptibles de détenir une licence II, III ou IV de débits de boissons à consommer sur place, en cas de carence ou d'insuffisance de l'initiative privée.

1 – Conditions d'exploitation :

- la licence doit être valide c'est à dire non frappée de péremption (paragraphe 4 de la fiche "les différentes licences de débits de boissons").

L'acquisition se fait par acte notarié.

La licence ne peut pas être implantée dans une zone protégée (paragraphe 3 de la fiche "les implantations de licences de débits de boissons").

- l'exploitant doit :

  • répondre aux conditions énumérées à la fiche 5 en ce qui concerne la nationalité et le permis d'exploitation,
  • procéder à la déclaration administrative en mairie.

2 – Forme juridique d'exploitation :

Trois modes d'exploitation sont possibles.

A – La gestion directe :

L'exploitation en régie directe du débit de boissons permet à la commune d'exercer un contrôle sur la gestion de ce service public.

Un représentant responsable doit être désigné, celui-ci doit répondre aux critères requis visés ci-dessus et ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal (article R2221-11 du code général des collectivités territoriales).

B – Le contrat administratif :

La commune délègue la responsabilité de l'exploitation du débit de boissons à une personne, publique ou privée, en concluant avec elle un contrat administratif. 

Selon le degré d'intervention de la commune, celle-ci peut choisir entre :

  • la régie intéressée (rémunération forfaitaire du gérant et déficit éventuel comblé par la commune),
  • la concession (rémunération de l'exploitant sur les usagers),
  • la gérance (la collectivité décide seule de la fixation des tarifs).

C – Le bail commercial :

Cette formule comporte un certain nombre de garanties pour le preneur, notamment un droit au renouvellement du bail et le versement en sa faveur d'indemnités d'éviction en cas de non renouvellement du bail.

3 – Cas particulier de l'exploitation de la licence par une association :

L'article L 442-7 du code de commerce oblige les associations qui exploitent un débit de boissons à titre habituel à faire figurer cette activité commerciale dans leurs statuts.

La licence est attachée à une personne et un local. Il n'est pas possible de mettre la licence communale à la disposition de plusieurs associations.

Un représentant de l'association doit être désigné en qualité d'exploitant. Celui-ci est la personne physique qui exploite le débit de boissons et devra remplir les conditions énumérées au paragraphe 1.

Le local qui peut être soit propriété de l'association, soit mis à disposition par la commune dans le cadre d'une convention, est une installation fixe et permanente.

ATTENTION

La mise à disposition d'une licence II, III ou IV de débits de boissons détenue par une
commune au profit d'une association dans le cadre d'autorisations d'ouverture
 temporaires de débits de boissons est illégale