Animaux errants et/ou dangereux

Mis à jour le 22/10/2020
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I- Principes généraux

La divagation des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés est interdite (art. L.211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime - CRPM). Le Code Général des Collectivités territoriales (art. L2212-1 & 2 – CGCT) – et le CRPM (art. L211-11 et suivants) prévoient que c’est au maire ou à défaut au préfet, de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux.

A ce titre le maire doit :

- Disposer d’une fourrière ou des services d’une fourrière pour organiser la garde des chiens et des chats (art.L.211-24 du CRPM) et plus généralement d’un lieu de dépôt adapté aux besoins biologiques et physiologiques des autres espèces d’animaux domestiques (art. R.211-4 du CRPM) ;

- Informer la population, par un affichage permanent en mairie, des modalités de prise en charge des animaux trouvés sur la commune (art. R.211-12 du CRPM). Cet affichage doit entre autres fournir les coordonnées des personnes à joindre pendant et en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ;

- Faire conduire au lieu de dépôt désigné les animaux divagants (art L.211-20 à 22 du CRPM) ou les animaux présentant un danger du fait des modalités de leur garde et dont le propriétaire est inconnu ou n’a pas répondu au courrier de mise en demeure prescrivant les mesures à mettre en œuvre pour stopper la divagation (art. L.211-11 du CRPM) ;

- Rechercher et informer les éventuels propriétaires de la mise en dépôt de leur animal et des suites possibles (art. L.211-20 du CRPM).

En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et le cas échéant, faire procéder à son euthanasie (art. L.211-11 du CRPM).

Des détails de la réglementation afférant à chaque catégorie d’animaux divagants, des arbres décisionnels et des modèles de courriers sont disponibles ci-dessous

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I - Divagation des animaux de compagnie (chiens – chats)

La divagation des animaux de compagnie (chiens et chats)est du ressort du maire, conformément aux articles L.211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article L.211-23 du code rural et de la pêche maritime :

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître,se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »

Chaque commune doit disposer d'une fourrière (ou être conventionnée avec une fourrière) pour l'accueil de ces animaux errants ou en état de divagation (article L.211-24du code rural et de la pêche maritime).

Le guide suivant explicite les exigences et modalités de fonctionnement qui s'appliquent aux fourrières animales : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Fourriere_animale_guide_cle8629f9.pdf

Conformément aux articles L.211-25 et L.211-26 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements indemnes de rage, si à l'issue d'un délai franc de garde en fourrière de huit jours ouvrés, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Celui-ci peut :
-soit garder l'animal dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière ;
-soit, après avis d'un vétérinaire, le céder à titre gratuit à une fondation ou association de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire ;
- soit le faire euthanasier.

Concernant la gestion des chats non identifiés dit « chats libres »(article L.211-27 du code rural et de la pêche maritime ) :

« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L.212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L.211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.[...] »

ARBRE DÉCISIONNEL :

Télécharger arbre decisionnel divagation chiens chats ODT - 0,33 Mb - 22/10/2020

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II - Divagation des animaux de rente

La divagation des animaux de rente de type bovin, équin,ovin, caprins, porcins…est du ressort du maire,conformément aux articles L.211-1 et L211-20 du code rural et de la pêche maritime.

Si les animaux ont causé du dommage, l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime s'applique :

« Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages.

En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente. »

Dans les autres cas, l'article L.211-20 du code rural et de la pêche maritime s'applique :

« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L.211-1,soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. »

Télécharger L211-20 divagation - maire à propriétaire DOC - 0,02 Mb - 25/04/2016

ARBRE DÉCISIONNEL :

Télécharger arbre décisionel divagation animaux de rente ODT - 0,33 Mb - 22/10/2020

Cas particulier des volailles :

Les volailles ne présentent en général pas de danger pour les personnes (attention toutefois aux palmipèdes de grande taille : oies, cygnes) mais peuvent être à l’origine d’accidents de la circulation. Le code rural prévoit certaines dispositions en cas de divagation de ces animaux.

Les volailles qui changent de propriété ne cessent pas d’appartenir à leur maitre (art. L.211-4 du CRPM).

Dans le cas où des volailles causent des dommages sur la propriété d’autrui, leur propriétaire est tenu de réparer ces dommages. La victime peut tuer les volailles mais seulement au moment et sur le lieu du dommage. Le propriétaire lésé qui a mis à mort les animaux ne peut toutefois pas se les approprier. Les cadavres seront rendus à leur propriétaire dans les 24 heures ou enfouis (art. L. 211-5 du CRPM).

Dans le cas où des volailles s’installeraient durablement sur la propriété d’autrui, la personne qui héberge les volailles doit en faire la déclaration en mairie. Après expiration d’un délai de 1 mois, l’ancien propriétaire ne peut plus réclamer ses animaux (art. L. 211-4 du CRPM).

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III - Animaux susceptibles de présenter un danger ou présentant un danger grave et immédiat

Animaux susceptibles de présenter un danger :

Conformément à l'article L.211-11 alinéa I du code rural et de la pêche maritime :

« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde,de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (cf modèle « courrier 1 »).Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L.211-13-1.

Encas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté (cf modèle « courrier 2 » et« courrier 2'),placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si,à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25.(cf modèle « courrier 3 »)

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. »

Cette procédure peut par exemple être appliquée lorsque des animaux sont fréquemment en divagation.

>Modèles de courrier (en lien avec l'article ci-dessus) :

Télécharger Courrier 1 - Arrêté Municipal - prescription de mesures de nature à faire cesser le danger DOC - 0,02 Mb - 25/04/2016
Télécharger Courrier 2 - Arrêté Municipal - placement de l'animal en lieu de dépôt DOC - 0,03 Mb - 25/04/2016
Télécharger Courrier 2 ' - courrier d'accompagnement de l'arrêté municipal DOC - 0,02 Mb - 25/04/2016
Télécharger Courrier 3 - Arrêté Municipal - devenir de l'animal DOC - 0,02 Mb - 25/04/2016

Animaux présentant un danger grave et immédiat : 

Conformément à l'article L.211-11 alinéa II du code rural et de la pêche maritime :

« II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (cf modèle courriers4 et 5)

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L.211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L.211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L.211-16,ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

>Modèles de courrier (en lien avec l'article ci-dessus) :

Télécharger Courrier 4 - Arrêté Municipal - placement de l'animal en lieu de dépôt DOC - 0,02 Mb - 25/04/2016
Télécharger Courrier 5 - Arrêté Municipal - euthanasie de l'animal DOC - 0,03 Mb - 25/04/2016

ARBRE DÉCISIONNEL :

Télécharger arbre décisonnel animal susceptible de présenter un danger ODT - 0,31 Mb - 22/10/2020

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