Réglementation épandages

Mis à jour le 20/11/2023
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
2.1.3.0. -Épandage et stockage en vue d'épandage de boues issues du traitement des eaux usées

Les eaux usées des stations d'épuration étant susceptibles d'être polluées, notamment en métaux, il convient d'encadrer leur stockage et épandages, afin de maîtriser la pollution des sols et des nappes souterraines.

Épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :

Déclaration Autorisation Prescriptions générales applicables
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an

> Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000570287/

Télécharger Arrêté du 30 mai 2011 portant prescriptions techniques relatives aux épandages de boues PDF - 0,21 Mb - 20/07/2022

> Arrêté du 30 avril 2020 modifié précisant les modalités d’épandage des boues en période covid-19 – lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041845678/

> Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines - lien url : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845

Pour l’application de ces seuils sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif concernés.

2.1.4.0. Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues

Volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 : Déclaration

Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.

Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.